« Préjudice écologique », ou plutôt crime écologique

Le Sénat vient d’adopter la proposition de loi qui vise à inscrire les atteintes à l’environnement dans le code civil*. L’article 1382 du code civil indique à l’heure actuelle que celui dont la faute cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. Ce n’est pas simple : qui est « autrui » après une grave pollution ? Et puis un dommage à l’environnement n’est pas nécessairement lié à une faute, et doit cependant pouvoir être réparé ou indemnisé. Le Sénat propose ainsi d’ajouter : « Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer. » La ministre de la justice, Christiane Taubira, présenterait cependant un projet de loi sur le sujet à la fin de l’année, à partir des travaux d’un groupe de travail interministériel qui lui seront remis le 15 septembre.

On dirait que l’article 4 de la Charte de l’environnement (28 février 2005) n’existe pas : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. » Le mot « Préjudice » est aussi un mot beaucoup trop gentil pour les gens qui portent atteinte à l’avenir des générations futures… Cela devrait aussi relever du code pénal.  CRIME ECOLOGIQUE, c’est la bonne formule : détruire les conditions de la vie sur Terre devrait entraîner une sanction. Il y a cinquante ans à Nuremberg on a jugé les crimes contre l’humanité, un jour dans le futur on jugera les crimes contre la Biosphère… sauf que beaucoup de monde devrait se trouver sur le banc des accusés.

* LE MONDE du 17 mai 2013, La notion de « préjudice écologique » s’apprête à entrer dans le code civil

1 réflexion sur “« Préjudice écologique », ou plutôt crime écologique”

  1. historique judiciaire du « préjudice »
    Le naufrage de l’Erika, le 12 décembre 1999, avait souillé 400 km de côtes. La cour d’appel de Paris a clairement reconnu, en 2010, « un préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparables par équivalent monétaire ». Malheureusement, en raison d’une convention internationale, le préjudice écologique ne pouvait être indemnisé que lorsqu’il était chiffrable, ce qui n’était pas le cas pour l’Erika. La Cour de cassation est passée outre, et a justifié le 25 septembre 2012 « l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique », en proposant même un début de définition : le préjudice écologique, distinct du préjudice matériel ou moral, consiste « en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».

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