Nathalie Kosciusko-Morizet : "J’ai été interpellée sur l’un des décrets d’application du Grenelle que nous venons de publier et qui traite de la représentativité des acteurs environnementaux. C’est un texte dans lequel je crois beaucoup pour consolider la « démocratie écologique » que nous avons bâtie avec le Grenelle de l’Environnement. C’est pourquoi j’avais envie de lui consacrer une petite mise au point."
mise au point sur le décret :
Je (NKM) rappelle d’abord que ce décret est la traduction stricte d’un engagement du Grenelle et qu’il
a d’ailleurs fait l’objet d’une très large concertation avec les ONG du Grenelle. Qui l’ont
approuvé. Puis qu’il marque un progrès important dans la mise en place de la démocratie
écologique.
C’est ce qui nous a poussés à concevoir une reconnaissance de la représentativité des acteurs
environnementaux, qui repose sur trois critères précis :
- d’abord, pour les associations, il est nécessaire d’être agréé au titre environnemental. C’est
une procédure ancienne (qui avait été révisée pour la dernière fois en 1995), bien connue et
bien acceptée des ONG.
- Ensuite, il faut démontrer son indépendance financière, que le décret définit. En pratique, il
ne faut pas dépendre de plus de 50 % (le décret dit ‘principalement’) d’un même financeur
(comme l’Etat).
- Enfin, il faut démontrer sa légitimité. Celle-ci est acquise, jusqu’à la fin de l’année 2014, par
un nombre minimal de membres ou de donateurs, ou bien par une compétence particulière. Et
à partir de 2015, elle le sera par un nombre minimal de membres ou de donateurs et par une
compétence particulière.
Contrairement à ce que l’on a dit un peu trop vite, le décret ne contient aucun mécanisme de
couperet pour les plus petites associations. Les associations ont toutes jusqu’au 31 décembre
2014 pour s’adapter. D’ici là, pour être représentatif, un critère de compétence suffira ; il ne
sera pas nécessaire d’afficher un nombre minimal de membres.
Cela va permettre au tissu des ONG d’anticiper et de s’organiser (en fédération, par exemple),
pour être en mesure, d’ici trois ans, de peser davantage dans le débat environnemental.
L’intérêt du décret est d’écarter tout risque de parti-pris ou d’arbitraire dans la reconnaissance
de la représentativité.
Par exemple, le critère d’indépendance financière est à ce point précisé, avec les recettes à
prendre en compte et celles à exclure (les dommages et intérêts reçus par les associations par
exemple), que l’Etat n’aura aucune marge d’appréciation et ne pourra donc trancher selon son
envie.
Bien sûr, ce décret n’épuise pas tous les enjeux du dialogue et de l’action environnementaux.
Les instances concernées sont celles qui ont pour mission de mener le débat sur les grandes
orientations environnementales, selon un modèle proche de la gouvernance Grenelle. En leur
sein, il est nécessaire que la voix d’une ONG ne puisse pas être considérée comme moins
légitime que celle d’un autre membre (salarié, entreprise, agriculteur…).
Les instances de nature essentiellement technique ou scientifique ne sont pas concernées,
quand bien même elles comptent les ONG environnementales parmi leurs membres et experts.
C’est le cas, parmi d’autres, du comité national de protection de la nature, ou encore du
conseil supérieur des sites classés.
Les associations d’expertise pourront par ailleurs sans difficulté être nommées comme
personnalités qualifiées dans les instances soumises aux règles de la représentativité.
L’agrément environnemental garde toute sa valeur ; il n’est pas subordonné à la
reconnaissance préalable de la représentativité. Il est condition nécessaire mais non suffisante
de la représentativité.
Le décret se contente de toiletter le cadre réglementaire de l’agrément, avant tout pour mettre
en place un système de renouvellement périodique. Les associations agréées continueront
donc d’être des interlocuteurs reconnus de l’Etat sur toutes les questions environnementales.
L’agrément reste le fondement de ces échanges.
Les associations n’auront pas besoin d’être représentatives pour bénéficier de la
reconnaissance de fait de leur intérêt à agir devant les tribunaux sur les affaires
environnementales. L’agrément continue de suffire. La réforme ne change en rien les droits
des associations, quelle que soit leur taille de saisir la Justice.