Droit international à l’objection de conscience

Le cadre juridique international

Objection de conscience au service militaire

Rapport analytique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

A. Le droit à l’objection de conscience au service militaire

6. Le droit à l’objection de conscience au service militaire se fonde sur l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») et sur l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article 18 du Pacte garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais ne fait aucune référence spécifique à l’objection de conscience au service militaire. Le Comité des droits de l’homme a néanmoins conclu qu’un droit à l’objection de conscience au service militaire pouvait être déduit de l’article 18, et a précisé sa position dans son observation générale n o 22 (1993) sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et dans sa jurisprudence relative aux requêtes individuelles présentées au Comité.

7. Dans cette observation générale, le Comité a déclaré ce qui suit : « Le Pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l’objection de conscience, mais le Comité estime qu’un tel droit peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions » (par. 11).

11. Étant donné que l’article 4 du Pacte ne permet aucune dérogation des obligations d’un État partie en vertu de l’article 18 du Pacte, même en cas de danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation, il ne semble pas y avoir de circonstances où le droit à l’objection de conscience au service militaire pourrait être annulé en raison de la jurisprudence du Comité selon laquelle le droit à l’objection de conscience est « inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». On respecterait ainsi la position du Comité dans ses observations finales sur le rapport d’un État partie, dans lesquelles il a déclaré que « [l’]État partie devrait pleinement reconnaître le droit à l’objection de conscience, et donc le garantir tant en période de guerre qu’en période de paix » .

12. Le Comité a précisé que le droit à l’objection de conscience s’applique non seulement aux membres de confessions religieuses pacifistes comme les Témoins de Jéhovah, les Quakers et les Mennonites, mais aussi à « toutes les confessions religieuses et autresconvictions » 8 . Dans son observation générale n o 22, le Comité a interprété au sens large les termes « conviction » et « religion », déclarant que l’article 18 « protège les convictions théistes, non théistes et athées… L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles » (par. 2). Par exemple, un État serait en violation de l’article 18 du Pacte s’il ne reconnaissait le droit à l’objection de conscience que dans le cas de personnes appartenant à une organisation religieuse dûment enregistrée, dont la doctrine interdit l’usage des armes 9 . Dans ses observations finales, le Comité a engagé un État partie à « étendre le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire aux personnes qui font valoir des convictions non religieuses et l’accepter pour toutes les confessions religieuses »

13. Une demande d’objection de conscience au service militaire doit être fondée sur une objection à l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines.

15. Un certain nombre d’États ne reconnaissent pas l’existence d’un droit universellement applicable à l’objection de conscience. Par exemple, Singapour, qui a indiqué que l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 18 du Pacte reconnaissaient que l’exercice des droits et libertés de chacun était lié à la nécessité d’assurer le maintien de l’ordre public et le bien-être général de la société et que la défense nationale était un droit souverain fondamental en vertu du droit international. Lorsque les convictions ou les actions personnelles vont à l’encontre de ce droit, le droit d’un État à préserver et maintenir la sécurité nationale doit prévaloir.

16. Au niveau régional, dans son jugement dans l’affaire Bayatyan c. Arménie 14 , la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre, a déclaré qu’un droit à l’objection de conscience au service militaire était couvert par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon laquelle « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 ».

3 réflexions sur “Droit international à l’objection de conscience”

  1. Il n’y a pas plus grande hypocrisie que l’objection de conscience !! Car ceux qui sont pour l’objection de conscience restent très favorables à l’armée du pays ! Pourquoi ? Parce que ce ne sont rien d’autres que des petits bourgeois qui ne veulent pas remplir leur devoir de défendre le pays, alors ils se veulent objecteur de conscience, mais en parallèle souhaitent le maintient de l’armée car ils veulent que ce soient les hommes des classes populaires et des classes moyennes qui aillent se faire trouer la peau à leur place ! Bref, ces petits bourgeois objecteurs de conscience se cachent derrières d’autres hommes pour se défendre…

    1. Parti d'en rire

      Chapeau (pointu turlututu), superbe «démonstration» ! Pour pas changer.
      Faudra que tu nous dises dans quelle classe (sociale) tu mets les petits bourgeois.

  2. – « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
    ( art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme )

    – « Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver,
    La voiture ça c’est déjà fait, avec les interdits bancaires…
    Prenez ma femme, le canapé [et patati et patataire]
    Mais vous n’aurez pas ma … Liberté de Penser » ( Florent Pagny, le pauvre )

    – « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 »
    ( La Cour européenne des droits de l’homme )

    Nous voilà donc bien avancés.

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