Être objecteur de conscience au Canada

Le Canada est logique. Puisque l’armée n’est constituée que de soldats volontaires, pas besoin de statut d’objecteur de conscience pour les civils. Mais c’est primordial de voir que l’objection d’un soldat est reconnue, ce qui n’est pas le cas de la France.

De toute façon en France, la Journée Défense et Citoyenneté pour tous les jeunes est un moment de pré-conscription (le service militaire obligatoire n’est que suspendu) et on a pas le droit de se déclarer OC ce jour-là  !

texte officiel canadien

DOAD 5516-2, Objection de conscience

Directives et ordonnances administratives de la défense

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-ordonnances-administratives-defense/serie-5000/5516/5516-2-objection-de-conscience.html

2.1 L’enrôlement dans les FAC (forces armées canadiennes) est volontaire. Par conséquent, les militaires doivent être disposés à exercer toute fonction légitime pour défendre le Canada, y compris les intérêts et les valeurs du pays, tout en contribuant à la paix et à la sécurité internationales.

2.2 Un objecteur de conscience est une personne revendiquant le droit de refuser d’exercer des fonctions militaires en raison d’une objection de conscience. Un militaire qui soulève une objection de conscience demeure tenu d’exercer toute fonction légitime, mais peut demander une libération volontaire des FAC reposant sur cette objection.

2.3 Une objection de conscience est une objection sincère, fondée sur la liberté de conscience ou de religion, à prendre part :

  1. soit à une guerre ou à un autre conflit armé;
  2. soit au port et à l’utilisation d’armes en tant qu’exigences du service dans les FAC.

2.4 Le commandant (cmdt) d’un centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) doit veiller à ce que chaque personne présentant une demande d’enrôlement dans les FAC soit questionnée afin de déterminer si elle soulève une objection de conscience énoncée au paragraphe 2.3. Si la personne soulève une objection de conscience devant les autorités de recrutement, elle est inapte à l’enrôlement dans les FAC.

2.5 La seule exception à l’application du paragraphe 2.4 concerne les personnes présentant une demande d’enrôlement au groupe professionnel militaire d’aumônier. Une telle personne peut être enrôlée dans les FAC malgré qu’elle soulève une objection de conscience en lien avec le port et l’utilisation d’armes mentionnée au sous-paragraphe 2.3b.

2.6 Un militaire peut présenter une demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience.

2.8 Une objection reposant sur l’un ou l’autre des motifs suivants ne constitue pas une objection de conscience et ne donne pas à un militaire le droit à une libération volontaire aux termes de la présente DOAD :

  1. la participation du militaire à un conflit armé ou à une opération donnés;
  2. la participation du Canada à un conflit armé ou à une opération donnés;
  3. une politique nationale ou internationale du gouvernement du Canada;
  4. la commodité personnelle;
  5. les convictions politiques du militaire.

2.10 S’il est déterminé qu’une demande de libération volontaire d’un militaire reposant sur une objection de conscience ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 2.3, le cmdt doit rejeter la demande ou recommander son rejet à l’autorité de libération applicable. Si la demande de libération volontaire est rejetée, le militaire doit être informé des raisons du rejet.

3.3 Lors de l’évaluation de l’information fournie par un militaire à l’appui de sa demande de libération reposant sur une objection de conscience, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer si le militaire présente une objection de bonne foi qui répond aux critères du paragraphe 2.3 qui lui sont applicables :

  1. la nature de l’objection;
  2. la crédibilité générale du militaire;
  3. la crédibilité de quiconque corrobore l’information fournie par le militaire ou donne de l’information de première main au sujet des convictions, du comportement et de la conduite du militaire;
  4. le moment et les circonstances de la demande de libération;
  5. les effets des antécédents familiaux et de l’éducation;
  6. la nature et les effets des études, de la formation et de l’éducation en doctrine religieuse ou morale;
  7. l’appartenance religieuse, les enseignements pertinents de cette religion et l’adhésion du militaire à ces principes;
  8. les circonstances et les influences qui ont enraciné ou modifié les convictions du militaire;le degré de cohérence entre les convictions affirmées par le militaire et son comportement ou sa conduite.

1 réflexion sur “Être objecteur de conscience au Canada”

  1. J’ai hâte de lire « Être objecteur de conscience en Chine ».
    La Chine, le pays des Droits de l’Homme ! Et ce n’est pas Amnesty International qui dira le contraire. La Chine, où le service militaire obligatoire est de 3 à 4 ans. La Chine, qui vient de revisiter sa loi sur le service militaire et qui cherche à étendre sa capacité de mobilisation.
    La Chine, dont son président est actuellement reçu en grandes pompes par Macron.

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